* THÈSE-PLAGIAT « LIÈGE-NANTERRE-LIÈGE » : le jugement en contrefaçon

Posté par Jean-Noël Darde

Paris, 1er octobre 2010 :

Ce jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris est reproduit intégralement ci-dessous dans le respect des recommandations de la CNIL concernant les publications de jugements sur Internet, c’est-à-dire avec anonymisation des noms des parties, ici ceux du plagiaire et du plagié.

Il s’agit d’un procès en contrefaçon fait par Philippe X., auteur d’une thèse sur Marcel Duchamp soutenue à l’Université de Nanterre (Paris X), à l’encontre de Geoffrey Y., « auteur » d’une thèse qu’il a tenté de présenter devant un jury de l’Université de Liège (Belgique).

Les rebondissements autour de cette thèse-plagiat tels qu’ils apparaissent à la lecture de ce jugement sont à eux seuls suffisants pour l’imposer à l’attention de la communauté universitaire.  Cependant, d’autres aspects de cette affaire, dont il sera fait mention à la prochaine étape, ne manquent pas d’intérêts.

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Deux ou trois observations suivent la reproduction de ce jugement.

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 1ère section

N° RG : 08/03800

Expéditions exécutoires délivrées le : 11 mars 2010

JUGEMENT

rendu le 09 Mars 2010

N° MINUTE : 4

DEMANDEUR

Monsieur Philippe X.

PARIS

représenté par Me Catherine de GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A67

DÉFENDEUR

Monsieur Geoffrey Y.

LILLE

représenté par Me Alexandre MlRALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.58

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente Marie SALORD, Vice Présidente Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 Janvier 2010 tenue publiquement

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JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe. Contradictoirement, en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

Philippe X. a soutenu publiquement le 10 novembre 2005 à PARIS X – NANTERRE une thèse de 3ème cycle d’histoire de l’art sur l’œuvre de Marcel DUCHAMP portant le titre « les Ménines en vitesse :la mise à nu de la peinture comme critique du « temps social » dans l’oeuvre de Marcel DUCHAMP ».

Cette thèse a été couronnée d’une mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité et le titre de Docteur de l’Université PARIS X – NANTERRE a été décerné à Philippe X. le 17 novembre 2005.

Cette thèse dont le titre originel était « La mesure du temps dans l’oeuvre de Marcel Duchamp » a été dirigée par M. Claude FRONTISI qui était également le directeur de la thèse de DEA. Elle était composée de trois volumes et d’un album d’illustrations. Elle a été remise à chacun des membres du jury; trois exemplaires ont été déposés aux services du doctorat, deux pour la Bibliothèque de l’Université de Nanterre et le troisième a été déposé à Lille en vue d’être diffusé dans les bibliothèques universitaires.

Le 8 novembre 2007, Philippe X. a reçu un appel téléphonique de M. FRONTISI lui signalant que lui était parvenu un document composé d’une douzaine de pages intitulé « introduction, temps dans l’œuvre de Duchamp » et qu’il lui adressait pour avis.

Le 9 novembre 2007, Philippe X. faisait savoir qu’il avait reconnu des passages entiers de sa thèse dans ce document.

Le même jour, M. FRONTISI lui a fait parvenir un nouveau document de 44 pages et un plan détaillé.

Ce nouveau document porte sur chaque feuille la mention  » Geoffrey Y. Proposition de plan pour la mesure du temps chez Duchamp ».

Philippe X. découvrait que le document provenait de la thèse de Geoffrey Y. inscrit à l’Université de Liège en Belgique.

Après avoir pris attache avec Philippe X., M. Jean-Patrick DUCHESNE,-professeur à l’Université de Liège; a obtenu un échantillon numérisé de la thèse de Philippe X. puis lui a fait savoir le 15 novembre 2007 que  Geoffrey Y. ne soutiendrait pas sa thèse à la date prévue.

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Le 21 novembre 2007, M. Jean-Pierre BERTRAND, Doyen de la faculté de Liège, a fait adresser à Philippe X. un exemplaire papier de la thèse de Geoffrey Y. intitulée « Le dénudement en peinture. La recherche de la Liberté dans l’oeuvre de Marcel Duchamp ».

Dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2008, Philippe X. a fait procéder à une description de la thèse de Geoffrey Y. par acte d’huissier du 8janvier 2008.

Par acte du 3 mars 2008, Philippe X. a fait assigner Geoffrey Y. en contrefaçon de ses droits d’auteur sur sa thèse.

Dans ses dernières écritures du 5 mai 2009, Philippe X. a demandé au tribunal de :

Dire qu’en procédant à la reproduction servile ou à tout le moins quasi servile de la thèse de troisième cycle portant le titre « les Ménines en vitesse :la mise à nu de la peinture comme critique du « temps social » dans l’oeuvre de Marcel DUCHAMP » soutenue publiquement le 10 novembre 2005 par Philippe X. sans solliciter son autorisation préalable et sans faire mention de son nom en cette qualité, Geoffrey Y. s’est rendu coupable de contrefaçon à son préjudice et a porté atteinte à ses droits d’auteur.

– Valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 janvier 2008. Faire interdiction à Geoffrey Y. de reproduire, faire reproduire et de manière générale d’utiliser sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit tout ou partie de la thèse de M. C. intitulée « Les Ménines en vitesse :la mise à nu de la peinture comme critique du « temps social » dans loeuvre de Marcel DUCHAMP » et ce sous astreinte de 7.500 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir.

– Ordonner la confiscation et la remise à Philippe X. de tous les exemplaires de la thèse contrefaisante intitulée « Le dénudement en peinture. La recherche de la Liberté dans l’oeuvre de Marcel Duchamp » ainsi que du matériel ayant servi à la reproduction litigieuse (documents, mémoire informatique, etc…) détenus par Geoffrey Y. ou par des tiers et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Se réserver la liquidation des astreintes ainsi fixées.

– Condamner Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial.

– Condamner Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée. à son droit moral.

– Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de réparation.

– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Philippe X. et aux frais de M. Geoffrey Y., dans la limite de 4.000 Euros HT par insertion, ainsi que l’affichage du dispositif du jugement à intervenir sur le panneau d’information générale de l’Université Catholique de Lille et sur celui de la Faculté de Philosophie et de Lettres de l’Université de Liège.

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– Condamner Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 12.000 euros au titre des frais de publication du jugement à intervenir. Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Geoffrey Y.

Voir le tribunal de grande instance de Paris se déclarer compétent. Débouter Geoffrey Y. de l’ensemble de ses prétentions. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Geoffrey Y. aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine GOURCUFF, avocat.

Dans ses conclusions récapitulatives du 8 juillet 2009, Geoffrey Y. a sollicité du tribunal de : Se déclarer incompétent en application de l’article 46 du Code de procédure civile et désigner le tribunal de grande instance de Lille comme juridiction compétente.

A titre subsidiaire, Constater que Philippe X. ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice patrimonial et ou d’un préjudice moral du fait des actes allégués de contrefaçon. En conséquence Rejeter l’ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que Philippe X. ne justifie pas du préjudice matériel et moral dont il demande réparation.

En conséquence Ramener les prétentions de Philippe X. à de plus justes proportions en lui attribuant la somme de un euro à titre de réparation.

En tout état de cause, Condamner Philippe X. à payer à Geoffrey Y. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Philippe X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre MlRALLES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Geoffrey Y. reconnaissait avoir commis une faute ne incorporant des emprunts à l’œuvre de Philippe X. à sa propre thèse sans citer ce dernier et précisait qu’il n’avait pu soutenir sa thèse et avait été exclu de la faculté de Liège.

La clôture a été prononcée le 16 septembre 2009.

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MOTIFS

sur l’incompétence.

L’incompétence d’une juridiction ne peut être soulevée in limine litis que devant le juge de la mise en état seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal par application de l’article de l’article 771 du Code procédure civile.

En conséquence, cette exception d’incompétence soulevée par Geoffrey Y. est irrecevable devant le tribunal de grande instance.

sur la contrefaçon et les mesures réparatrices.

La saisie-contrefaçon pratiquée le 8 janvier 2008 ne faisant l’objet d’aucune contestation, sera validée.

Geoffrey Y. ne conteste pas avoir commis une faute en incorporant des emprunts à la thèse de Philippe X. sans citer ce dernier.

La contrefaçon de la thèse de 3ème cycle d’histoire de l’art sur l’oeuvre de Marcel DUCHAMP portant le titre « Les Ménines en vitesse : la mise à nu de la peinture comme critique du ‘temps social’ dans l’oeuvre de Marcel DUCHAMP » oeuvre de Philippe X. par la thèse de Geoffrey Y. est avérée d’autant qu’il ne s’agit pas de brèves citations sans avoir mentionné le nom du demandeur mais bien d’un plagiat servile de l’œuvre première.

Philippe X. qui prétend, à juste titre, avoir travaillé pendant de longues années sur cet ouvrage, ne démontre néanmoins pas quel préjudice patrimonial il a subi du fait de cette contrefaçon qui en raison de l’intervention rapide de son maître de thèse M. FRONTISI qui l’a avisé de l’existence du projet de Geoffrey Y., est restée au stade de projet et n’a été divulguée qu’à un nombre limité de personnes; de ce fait, aucun avantage patrimonial n’a été tiré de la contrefaçon par Geoffrey Y. qui a été interdit de passer cette thèse devant l’université de Liège.

Philippe X. ne justifie pas davantage avoir manqué une chance de publier cette thèse ou d’en tirer un profit personnel.

Le fait que Geoffrey Y. ait pu passer une autre thèse avec un temps de travail réduit dans la même université que celle où Philippe X. a soutenu la sienne est sans lien avec le litige et il appartient aux autorités universitaires de décider des sujets de thèse et de valider ou non les travaux réalisés par les étudiants.

Cet argument est inopérant pour évaluer l’atteinte au droit patrimonial subie par Philippe X.

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3ème chambre – 1ère section Jugement du 9 mars 2010 RG: 08/3800

Il n’est pas davantage démontré que Geoffrey Y. continuerait à exercer le métier d’enseignant universitaire à l’université catholique de Lille et là encore, à supposer que ce fait serait exact, il appartient aux autorités universitaires de faire des choix dans l’attribution des postes d’enseignants en tenant compte des manquements commis par certains et des mérites de tous sans que ces choix puissent avoir un lien avec le préjudice patrimonial subi par Philippe X.

En conséquence aucune atteinte au droit patrimonial de Philippe X. n’étant démontrée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le fait que Geoffrey Y. ait manifestement plagié au sein de sa propre thèse intitulée « Le dénudement en peinture. La recherche de la Liberté dans l’oeuvre de Marcel Duchamp » , l’œuvre de Philippe X. sans le citer et en tentant de s’attribuer les mérites d’un long travail constitue une atteinte à son droit moral qui sera réparée par l’allocation de la somme de 10.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision par application de l’article 1153 du Code Civil.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, il sera fait droit à la demande de publication judiciaire formée par Philippe X. dans deux journaux et dans les termes du dispositif.

En revanche, la demande de publication sur le panneau d’information générale de l’Université Catholique de Lille et sur celui de la Faculté de Liège qui n’a qu’un caractère vexatoire à l’encontre de Geoffrey Y. qui s’il a commis une faute et en doit réparation, n’a pas à voir prononcer à son encontre des mesures disproportionnées.

Il sera également fait droit aux mesures d’interdiction et de confiscation dans les termes du dispositif et sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte.

sur les autres demandes.

Les conditions sont réunies pour condamner Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire.

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PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

– Valide la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 janvier 2008.

– Déclare irrecevable l’exception d’incompétence formée devant le tribunal de grande instance de Paris.

– Déclare fondée la demande de contrefaçon de la thèse de 3ème cycle d’histoire de l’art de Philippe X. sur l’oeuvre de Marcel DUCHAMP portant le titre « Les Ménines en vitesse: la mise à nu de la peinture comme critique du ‘temps social’ dans l’oeuvre de Marcel DUCHAMP« , à l’encontre de Geoffrey Y.

En conséquence,

– Condamne Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compte! de la signification de la présente décision.

-Déboute Philippe X. de sa demande fondée sur l’atteinte au droit patrimonial.

– Fait interdiction à Geoffrey Y. de reproduire, faire reproduire et de manière générale d’utiliser sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit tout ou partie de la thèse de M. C. intitulée « Les Ménines en vitesse: la mise à nu de la peinture comme critique du ‘temps social’ dans l’oeuvre de Marcel DUCHAMP« .

– Ordonne la confiscation et la remise à Philippe X. de tous les exemplaires de la thèse contrefaisante intitulée « Le dénudement en peinture. La recherche de la Liberté dans l’oeuvre de Marcel Duchamp » ainsi que du matériel ayant servi à la reproduction litigieuse (documents, mémoire informatique, etc…) détenus par Geoffrey Y.

– Ordonne la publication dans deux journaux ou revues au choix de Philippe X. et aux frais de Geoffrey Y., dans la limite de 4.000 Euros HT par insertion, de l’extrait suivant:

« Par jugement en date du 9 mars 2010, Geoffrey Y. a été condamné pour contrefaçon de la thèse de Philippe X. intitulée « Les Ménines en vitesse: la mise à nu de la peinture comme critique du temps socialdans loeuvre de Marcel DUCHAMP« . (les noms des parties apparaîtront en clair dans les journaux imprimés dans lesquels seront publiés cet extrait — note de JND.)

– Déboute Geoffrey Y. de l’ensemble de ses prétentions.

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– Condamne Geoffrey Y. à payer à Philippe X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de publication.

– Déboute les parties de toutes autres demandes.

-Condamne Geoffrey Y. aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine GOURCUFF, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le NEUF MARS DEUX MIL DIX ./.

LE GREFFIER : signature

LE PRÉSIDENT : signature

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Deux ou trois observations :

* La voie judiciaire, plus encore que celle du Conseil disciplinaire du CNESER (voir CNESER contre thèse-plagiat), a pour conséquence de rendre public les noms des acteurs de ces épisodes de plagiats universitaires. Ici, les noms du plagiaire et du plagié, les intitulés des thèse en question, mais aussi les noms du rapporteur et du directeur de jury qui ont joué un rôle dans la découverte de cette thèse-plagiat et sa dénonciation, préalables nécessaires à sa présentation devant le Tribunal de Paris.

* Les juges renvoient à plusieurs occasions l’Université à ses responsabilités. Les juges traitent de la contrefaçon mais se refusent à se substituer aux autorités universitaires sur un des aspects les plus curieux de cette affaire (voir au bas de la page 6) :

« Le fait que Geoffrey Y. ait pu passer une autre thèse avec un temps de travail réduit dans la même université que celle où Philippe X. a soutenu la sienne est sans lien avec le litige et il appartient aux autorités universitaires de décider des sujets de thèse et de valider ou non les travaux réalisés par les étudiants.« 

* Notons qu’après avoir pourtant décidé de la publication d’un extrait de cette condamnation avec mention du nom du plagiaire dans deux organes de presse au choix du plagié (Le Monde et Le Figaro pourraient être choisis pour accueillir ces publications), les juges refusent de se prononcer sur l’affichage interne de cette décision dans l’Université où le plagiaire enseigne (à ce propos voir « Le cas d’Amiens ») tout en faisant connaitre leur hostilité de principe à cette mesure.

* Nous avions déjà souligné le cas assez exceptionnel de cette condamnation  en contrefaçon qui vise une  thèse qui n’a pourtant jamais été soutenue.

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1 réponse to “* THÈSE-PLAGIAT « LIÈGE-NANTERRE-LIÈGE » : le jugement en contrefaçon”

  1. Le quotidien La Voix du Nord annonce, dans son édition de ce vendredi 12 novembre, la démission du mis en cause de son poste de directeur de l’École d’art de Cambrai :

    http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Cambrai/2010/11/12/article_condamne-pour-plagiat-le-directeur-de-l.shtml

     

    Alain Delame