*« Archéologie du ‘copier-coller’ » et la déontologie: peut-on, doit-on nommer les plagiaires ?

Posté par Jean-Noël Darde

La décision de nommer sur ce blog des personnes impliquées dans des affaires de plagiat, qu’il s’agisse de doctorants ou d’enseignants, n’a pas été si facile à prendre. On nous l’a plusieurs fois reprochée, toujours au nom du respect de la déontologie universitaire.

Le 2 mars 2010, les trois responsables des conseils centraux de l’Université Paris 8 (Conseil d’administration, Conseil scientifique et CEVU), soutenaient que nous aurions dû, à la fois pour des raisons de rigueur scientifique et de déontologie universitaire, anonymiser tous les protagonistes dans les articles de notre blog. Ceci, parce que nous inscrivions nos travaux sur le plagiat universitaire dans le cadre de nos fonctions d’enseignant-chercheur. À cette même réunion, nos interlocuteurs nous répondaient par ailleurs, toujours sous le prétexte de la déontologie, que les noms des membres de la commission n’avaient pas non plus à être connus, pas plus que ceux de ses experts.

Pourquoi nommer un plagiaire — une pratique parfaitement admise ailleurs, dans le monde de l’édition par exemple, à la condition que le qualificatif soit justifié — devrait poser un problème particulier dans le monde universitaire ?

Les ouvrages d’Hélène Maurel-Indart, spécialiste du plagiat littéraire, présentent de nombreux exemples qui ont fait l’objet de jugements en contrefaçons. Y sont notamment cités Thierry Ardisson, Jacques Attali, Calixth Belaya, l’ex-Mgr Gaillot, Alain Minc… autant d’essayistes et romanciers non-universitaires dont les noms apparaissent sans que cette présence ait été contestée au nom d’une quelconque déontologie, les jugements et arrêts étant publics. Ajoutons qu’à l’occasion de chacune de ces affaires de plagiat, les noms des plagiaires, avant de se voir cités dans ces ouvrages érudits, l’avaient déjà été abondamment, avant même la tenue des procès, dans tous les grands journaux quotidiens, les magazines hebdomadaires, et des sites Internet réputés.

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L’efficacité

Notons que ce blog n’a eu des effets que parce que nous avons précisément brisé cet usage, qui ne relève en rien de la déontologie, de garder « entre nous », confiné au monde universitaire, ce genre d’affaires. Nous avons seulement décidé d’appeler des plagiaires par leurs noms.

Nous avons déjà longuement expliqué (Les pieds dans le plagiat) comment, pendant près de 4  ans (2005-2008), la tentative de régler ces affaires dans la discrétion et les limites de notre département n’a abouti à rien, sinon à convaincre les plagiaires et une poignée d’enseignants tolérants aux plagiats que l’impunité leur était acquise. Aux non-plagiaires, la majorité, de se soumettre et de s’adapter…

L’argument de l’efficacité, même si cette dernière  est prouvée, ne saurait cependant en rien servir de passeport déontologique. Il  faudra trouver d’autres arguments pour fonder notre  choix de citer sur ce blog les auteurs de plagiats, au nom du respect de la déontologie universitaire.

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Travaux publics

La déontologie impose aux universitaires non seulement de citer leurs sources, mais de le faire sous une forme codifiée (dans le texte, en note en bas de page, en bibliographie…) dont les éléments principaux sont le nom de l’auteur, l’intitulé du document et la mention de l’éditeur. L’oubli, ou le refus, de s’acquitter de cette obligation est précisément le principal reproche  que l’on fait aux plagiaires.

On attend d’un universitaire qu’il porte un regard critique sur les documents qu’il analyse ou cite. Il bénéficie à cet égard d’une liberté d’expression « consubstantielle aux fonctions universitaires » comme le précisent Joël Morel-Bailly et Didier  Truchet. Ces mêmes auteurs soulignent que cette liberté est « particulièrement large », si ce n’est que la critique doit  être « courtoise, modérée dans le ton, ouverte à la contradiction ». Ajoutons que la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Sorguc c. Turquie, n° 17089/03) insistait le 23 juin 2009 sur :

« l’importance de la liberté universitaire, qui comprend la liberté des universitaires d’exprimer librement leurs opinions au sujet de l’institution ou du système dans lequel ils travaillent et la liberté de diffuser sans restriction le savoir et la vérité” (§35) »

Ce qui vaut pour l’Université turque vaut aussi pour l’Université française. 25 ans auparavant, à propos de la promulgation d’une Loi relative à l’enseignement supérieur, le Conseil Constitutionnel rappelait déjà (le 24 janvier 1984) :

« par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la liberté d’expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables »

Les doctorants auteurs d’une thèse, par nature publique dès le moment où elle est divulguée aux rapporteurs de pré-soutenance (cf. ce jugement en contrefaçon du TGIP), et les enseignants-chercheurs auteurs d’articles scientifiques, s’exposent donc à voir leurs travaux commentés, approuvés ou critiqués, et en tout état de cause à voir leurs textes et leurs noms cités.

Les enseignants-chercheurs et tous ceux qui postulent à cette carrière  recherchent même ces citations : ils les relèvent, il est de plus en plus fréquent qu’ils les comptent, fassent des statistiques qu’ils alignent sur leurs C.V. affichés sur leurs blogs. Leur score bibliométrique grimpe, ce qui leur ouvre alors, ou devrait leur ouvrir, un avenir radieux et sans frontières.

Si on peut librement écrire qu’une thèse ou un article scientifique est très bon, ou qu’il est très mauvais, sur des bases d’une appréciation où la notion de preuve n’a pas vraiment sa place, alors on est d’autant plus libre pour affirmer qu’une thèse ou un article scientifique est plagié, quand on est en mesure d’en apporter la preuve rigoureuse. Et puisque l’on traite alors dans le cadre de l’Université d’un document à prétention scientifique, il est donc justifié d’en citer les auteurs.

Rien ne justifie que les universitaires fraudeurs bénéficient à cet égard d’un privilège particulier, celui d’avoir, en quelque sorte le beurre et l’argent du beurre : la publicité pour leurs travaux-plagiats en tant qu’articles scientifiques avant que ne soit découvert le délit et la garantie de l’anonymat une fois la fraude mise à jour.

C’est bien à ce privilège que notre collègue Khaldoun Zreik prétend quand il annonce sa décision de porter plainte à notre encontre parce qu’il est cité dans ce blog en tant qu’un des trois co-signataires d’une série d’articles-plagiats. Cela, alors que ces co-auteurs avaient même auto-plagié en plusieurs langues leurs propres articles-plagiats, pour en assurer une meilleure diffusion et publicité.

Quand un plagiat est devant vous, il est devant vous et pas ailleurs. Il n’est pas utile, si on sait lire, d’attendre l’avis d’une commission, qu’elle soit ou non sous influence,  ou même d’un tribunal d’instance indépendant, pour dire ce qui est : un plagiat est un plagiat. Cela (Affirmation divulguable), à la condition d’être en mesure d’en apporter la preuve rigoureuse. Nous l’avons toujours fait, et personne n’est venu contredire une seule des analyses et conclusions que nous avons mises en ligne à ce sujet; d’autant plus que nous nous sommes limité à ne citer que des cas de plagiats grossiers et serviles.

Lorsqu’on critique un article ou un ouvrage, on est en droit de citer le nom des éditeurs et de porter des appréciations à leur propos. Il n’est pas interdit de dire qu’un éditeur est plus prestigieux qu’un autre, que tel éditeur a eu tort de publier tel livre qui fait la part belle au plagiat. Lorsqu’on cite une thèse, on est aussi en droit de citer le nom du directeur de  thèse et des membres du jury, le nom du laboratoire ou de l’école doctorale, autant d’instances qui ont joué leur rôle pour faire de ce document un document public, pour l’éditer en quelque sorte et le diffuser dans le monde universitaire.

Voilà pourquoi sur ce blog la citation des noms d’auteurs de thèses, ceux des membres de jury de thèses et d’auteurs d’articles scientifiques se fait toujours sans déroger au respect de la déontologie universitaire.

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La protection des chercheurs…

Une thèse apporte des informations nouvelles et présente des points de vue originaux. Autrement, elle ne mériterait pas le nom de  thèse. Il en est de même des articles scientifiques. Ces documents sont diffusés et mis à la disposition des chercheurs par la voie des bibliothèques universitaires ou à travers des sites Internet spécialisés comme les serveurs TEL (Thèses En Ligne), HAL (Hyper Article en Ligne), DUMAS, parrainés par le CNRS; HAL-INRIA pour l’informatique, etc..
Ces documents sont mis à la disposition de la communauté universitaire et scientifique pour être lus… et cités.  Cités, ils doivent l’être dans le respect des normes de référencement que de multiples documents accessibles aux universitaires se chargent de préciser.

Rappelons que par la voie de la plainte en contrefaçon, le plagiat est puni pénalement qu’il soit volontaire ou involontaire (cf. « Déontologie des juristes », p. 216). Il en ressort que laisser à la disposition des  doctorants et chercheurs des textes, thèses, revues, articles, où pullulent les plagiats dont il ne seraient pas avertis leur fait courir le risque de s’exposer à être des plagiaires involontaires  — contrefacteur involontaire, ou receleur de contrefaçon — même s’ils ont  référencé dans le respect des règles de l’art les textes… plagiés qu’ils citent.

Notons d’ailleurs, que les procès en contrefaçon se concluent normalement par l’obligation pour le contrefacteur de détruire la totalité de la marchandise contrefaite. Le contrefacteur plagiaire doit soit remettre au plagié tous les exemplaires des textes contrefaits à son détriment, soit,  par exemple dans le cas d’un éditeur, cesser toute diffusion du document plagié et faire détruire la totalité des exemplaires dont il dispose, les envoyer au pilon.

Pour cette seule raison, sans même devoir faire appel à l’argument déontologique,  le simple souci de protéger les chercheurs oblige à citer les références des documents-plagiats qui restent encore en libre circulation afin d’en avertir d’éventuels chercheurs candides qui pourraient être conduits à citer sans s’en rendre compte un document-plagiat et se rendre ainsi coupable de contrefaçons involontaires.

Une fois que les documents plagiés ont été retirés de la circulation et qu’ils ne représentent donc plus un danger d’être  les sources de plagiats involontaires, on peut alors envisager, non pas tant pour des impératifs déontologiques que par simple charité, d’anonymiser les auteurs de documents-plagiats. moi, je continuerais à les nommer …. mais bon, ça équilibre ton raisonnement

Pour ces raisons, dans des articles précédents de ce blog, les auteurs de textes-plagiats « désamorcés », c’est-à-dire retirés de la circulation, n’ont  pas  été nommés. C’est le cas des auteurs des deux thèses mises hors circulation à Liège et à Amiens.

Par contre, tant que l’annulation officielle d’une thèse-plagiat n’a pas été annoncée publiquement, tant que les exemplaires de la thèse n’ont pas été retirés  des bibliothèques universitaires et de tous les sites Internet destinés aux universitaires, alors, non seulement on peut, mais il faut par mesure de protection des chercheurs désigner ces documents en tant que thèses-plagiats. Il est donc impératif, pour les désigner sans aucune ambiguïté, de préciser les noms de leurs auteurs. D’autant plus que si des auteurs de thèses-plagiats ont publié des articles par ailleurs (nous en avons donné des exemples), il est prudent de ne pas « citer » ces articles.

Un collègue à qui nous avions  communiqué ce travail avant publication nous a rappelé l’éditorial n° 427 de la Revue  Nature (2004). Tout y était déjà dit. C’est bien à certaines instances universitaires et à des revues scientifiques que Nature reproche de ne pas avoir fait assez de publicité sur les plagiats en question :

Responses to Park’s misconduct have been less commendable. Between 1995 and 2002, while at the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon, and then as a visiting scientist at the University of Cambridge, UK, Park published about 80 papers in materials science. At least eight of these are plagiarisms, most of them almost identical copies of papers originally published in Russian. When confronted by the evidence in April 2002, Park left Cambridge and his whereabouts are now unknown (see page 3).

Unfortunately for researchers who work in Park’s field — the study of electronic properties of materials — Park’s former colleagues at Cambridge failed to notify journal editors of some of the plagiarisms that they uncovered. Some editors who were informed by KAIST took no action. As a result, at least four known plagiarisms remain available in journals.

Four papers, all of low impact, may not seem much cause for concern. This indeed seems to have been the attitude of many of those involved. But although journal editors and researchers contacted by Nature insist on the need to combat plagiarism, their lack of action indicates that parts of the physics community feel that it is not their responsibility to deal with misconduct.

Une thèse de Nancy 2 (LORIA) est toujours en ligne sur un site parrainé par l’INRIA 6 mois après que la démonstration a été faite sur ce blog de son caractère de thèse-plagiat. Il faut donc continuer à en avertir les chercheurs. Le chercheur qui citerait la thèse de Majed Sanan (cf. Serials plagiaires, Autopsie…) où n’importe lequel des 5 articles qu’il a co-signés avec son directeur de thèse et un troisième auteur (voir « La liste des publications » dans la partie 3, « plagiés et plagiaires », de l’article Serials plagiaires), aurait très peu de chances de ne pas devenir un contrefacteur involontaire, ou receleur de contrefaçons. Il en est de même de deux autres thèses du Laboratoire Paragraphe, soutenues à Paris 8, dont les instances de cette université ont été respectivement saisies en février 2010 et juillet 2010.

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En guise de conclusion

Cette « conclusion » aurait pu tout aussi bien être placée en introduction à cet article dans la mesure où elle justifie l’importance de mettre les choses au clair à propos du respect de la déontologie par ce blog.

Si on écarte les réactions  des personnes directement impliquées dans les affaires de plagiat analysées, une majorité écrasante des réactions que nous avons recueillies sur ce blog ont été positives. L’épicentre des réactions ouvertement hostiles, à la vérité peu nombreuses, est bien sûr le Laboratoire Paragraphe. Le plus curieux est que la seule occurrence du mot « délation », incontestablement infamant, qui nous a été directement adressée a été prononcée par un ancien doctorant de ce laboratoire, aujourd’hui Maître de conférences en province. Il nous a reproché ce blog dans lequel il voyait une « forme de délation » et affichait simultanément une « forme » de défense un peu naïve et absurde des collègues les plus impliqués dans ces affaires de plagiat. Attitude d’autant plus incompréhensible que tout laisse penser que ce collègue appartient à la classe des non-plagiaires du Laboratoire Paragraphe, donc celle des victimes collatérales de la tolérance aux plagiats qui y fleurissaient.  Syndrome de Stockholm ?

Si le terme « délation » n’a été prononcé devant nous qu’une seule fois, celui de « dénonciation », dans son acception péjorative, l’a été plusieurs fois. Pour notre part, nous  sommes favorable à la dénonciation des scandales. Une thèse-plagiat qui bénéficie des félicitations est un énorme scandale.

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2 réponses to “*« Archéologie du ‘copier-coller’ » et la déontologie: peut-on, doit-on nommer les plagiaires ?”

  1. Bravo pour cette page très bien faite !

     

    B. Bévière

  2. Merci pour ce blog, fort bien construit…
    Éric Varin

     

    Éric VARIN